(b)in the cases referred to in Article 67, that the consignment be destroyed in suitable facilities located as close as possible to the border control post, taking all measures necessary to protect human, animal or plant health, animal welfare or the environment.
b)dans les cas visés à l’article 67, que l’envoi soit détruit dans des installations appropriées se trouvant aussi près que possible du poste de contrôle frontalier, toutes les mesures nécessaires étant prises pour protéger la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, le bien-être des animaux ou l’environnement.