(ii) kept on the craft or installation from which the diving operation is conducted, except where it is impracticable in a category I diving operation or an ADS diving operation and where the supervisor of the diving operation approves, in which case the supplies may be kept readily available within a travelling distance of the diving operation that is acceptable to the supervisor
(ii) d’autre part, est gardé à bord du véhicule ou de l’installation d’où les opérations de plongée sont menées, sauf lorsqu’il est impossible de le faire au cours des opérations de plongée de catégorie I ou des opérations de plongée avec système ADS, auquel cas il peut être gardé, avec l’approbation du directeur des opérations de plongée, à tout endroit d’accès facile situé à une distance de ces opérations, laquelle, en fait de temps de déplacement, est jugée acceptable par le directeur,