1. Following the publication of the Community trade mark application, any natural or legal person and any group or body representing manufacturers, producers, suppliers of services, traders or consumers may submit to the Office written observations, explaining on which grounds under Article 7, in particular, the trade mark shall not be registered ex officio.
1. Toute personne physique ou morale ainsi que les groupements représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent, après la publication de la demande de marque communautaire, adresser à l'Office des observations écrites, précisant les motifs selon lesquels la marque devrait être refusée d'office à l'enregistrement et notamment en vertu de l'article 7.