(2) If the application relates to a judge of the Supreme Court of Canada, “annuity administrator” means the Registrar of the Supreme Court of Canada appointed under section 12 of the Supreme Court Act, and if it relates to a judge of any other superior court, “annuity administrator” means the Commissioner for Federal Judicial Affairs appointed under section 73 of the Judges Act (the “Act”).
(2) L’administrateur des pensions s’entend, relativement à une demande visant un juge de la Cour suprême du Canada, du registraire de cette cour, nommé en vertu de l’article 12 de la Loi sur la Cour suprême, et relativement à une demande visant un juge d’une autre cour supérieure, du commissaire à la magistrature fédérale, nommé en vertu de l’article 73 de la Loi sur les juges (la « Loi »).