For most of sections 810 to 810.2, which deal with “sureties to keep the peace,” the information is laid before a provincial court judge and does not contain a formal charge, but rather sets out a fear that the defendant will commit one of the specified offences.
Pour la majeure partie des art. 810 à 810.2, qui traitent de « l’engagement de ne pas troubler l’ordre public », la dénonciation est déposée devant un juge d’une cour provinciale et ne contient pas d’accusation formelle, mais fait état de la crainte que le défendeur commette l’une des infractions précisées.