2.1.5. Subject to paragraph 2.1.4, the gap between the components of the frontal protection system and the underlying external surface shall not exceed 80 mm. Local discontinuities in the general contour of the underlying body (such as apertures in grilles, air intakes, etc.) shall be ignored.
2.1.5. Sous réserve des dispositions du point 2.1.4, l'intervalle entre les éléments du système de protection frontale et la surface extérieure sous- jacente ne doit pas dépasser 80 mm. Il n'est pas tenu compte de discontinuités locales dans le profil général de la carrosserie sous- jacente (telles que les ouvertures des grilles, des prises d'air, etc.).