6. A person may erect or construct any building, structure or object or any addition to any existing building, structure or object, the highest point of which will not exceed in elevation the elevation at that po
int of any approach surface or transitional surf
ace referred to in section 5 that projects immediately over and above the surface of the land at that point but will exceed in elevation the elevation at that point of the horizontal surface, if the highest point of such building, structure or object or addition to such existing building, structure o
...[+++]r object, will not extend more than thirty feet (30) above the surface of the land at that point.
6. Il est permis d’ériger ou construire tout bâtiment, ouvrage ou objet, ou tout rajout à tout bâtiment, ouvrage ou objet dont le point le plus élevé ne dépassera pas en hauteur la hauteur à cet endroit de toute surface d’approche ou surface de transition mentionnée à l’article 5 et qui s’étend immédiatement au-dessus de la surface du terrain à cet endroit mais dépassera en hauteur la hauteur à cet endroit de la surface horizontale, à condition que le point le plus élevé d’un tel bâtiment, ouvrage ou objet, ne s’étende pas à plus de trente (30) pieds au-dessus de la surface du terrain à cet endroit.