63 (1) Where a person whose spouse has died remarries at a time when no survivor’s pension is payable to him, no survivor’s pension is payable to that person during the period of his remarriage and if following the death of his spouse of that or any subsequent remarriage a survivor’s pension would be payable to him if he applied for such a pension, his deceased spouse for the purposes of this Act shall be deemed to be his spouse named in the application.
63 (1) Lorsqu’une personne dont l’époux est décédé se remarie à un moment où aucune pension de survivant ne lui est payable, aucune pension de survivant n’est payable à cette personne durant la période de son remariage, et si, à la suite du décès de l’époux par ce remariage ou tout mariage subséquent, une pension de survivant lui était payable dans l’hypothèse où elle en ferait la demande, son époux décédé est réputé, pour l’application de la présente loi, son époux nommé dans la demande.