1. The location of sampling points for the measurement of sulphur dioxide, nitrogen dioxide and oxides of nitrogen, particulate matter (PM10, PM2,5), lead, benzene and carbon monoxide in ambient air shall be determined in accordance with the criteria listed in Annex III.
1. L'emplacement des points de prélèvement pour la mesure de l'anhydride sulfureux, du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote, des particules (PM10 et PM2,5 ), du plomb, du benzène et du monoxyde de carbone dans l'air ambiant est déterminé conformément aux critères énoncés à l'annexe III.