Clause 64 provides that the Court Martial Appeal Court also has this power (new section 215(1) of the NDA).109 Responding in part to concerns articulated in the Lamer Report that the suspension provisions in the NDA lacked adequate safeguards against abuse, clause 65 provides that the suspending authority may suspend a punishment only if there are imperative reasons relating to military operations or the welfare of the offender (new section 216(2) of the NDA).110
L’article 64 du projet de loi confère aussi ce pouvoir à la Cour d’appel de la cour martiale (nouveau par. 215(1) de la LDN) 109. L’article 65, qui donne suite en partie aux préoccupations formulées dans le Rapport Lamer sur le fait que les dispositions de la LDN sur la suspension ne protègent pas suffisamment contre les abus, prévoit que l’« autorité sursoyante » peut uniquement suspendre une telle peine si des impératifs opérationnels ou le bien-être du contrevenant l’exigent (nouveau par. 216(2) de la LDN) 110.