8.3 (1) Any notation of a suspension by the Minister of a Canadian aviation document under this Act or of a penalty imposed in accordance with sections 7.6 to 8.2 shall, on application by the person affected by the suspension or penalty, be removed from the record respecting that person kept by the Minister after the expiration of two years from the date the suspension expires or the penalty amount has been paid unless
8.3 (1) Toute mention de la suspension d’un document d’aviation canadien au titre de la présente loi ou d’une peine imposée au titre des articles 7.6 à 8.2 est, à la demande de l’intéressé, rayée du dossier que le ministre tient deux ans après l’expiration de la suspension ou paiement de la peine, à moins que celui-ci n’estime que ce serait contraire aux intérêts de la sécurité ou de la sûreté aérienne ou qu’une autre suspension ou peine n’ait été consignée au dossier au sujet de l’intéressé par la suite.