When determining MREL in accordance with points (a) and (b) of Article 45(6) of Directive 2014/59/EU, the resolution authority should consider the need, in case of application of the bail-in tool, to ensure that the institution is capable of absorbing an adequate amount of losses and being recapitalised by an amount sufficient to restore its Common Equity Tier 1 ratio to a level sufficient to maintain the capital requirements for authorisation and at the same time to sustain sufficient market confidence.
Lorsqu'elle détermine la MREL conformément à l'article 45, paragraphe 6, points a) et b), de la directive 2014/59/UE, l'autorité de résolution devrait tenir compte de la nécessité, en cas d'application de l'instrument de renflouement interne, de faire en sorte que l'établissement puisse absorber les pertes et être recapitalisé de façon à rétablir son ratio de fonds propres de base de catégorie 1 à un niveau suffisant pour respecter les conditions d'agrément en matière de fonds propres et pour que la confiance des marchés reste suffisante.