2. The information, its format and the procedure for its provision shall be defined in cooperation between the transmission system operator, the distribution system operator and the forecasting party, as relevant, to ensure the due provision of information by the transmission system operator to the network users under this Chapter and in particular the criteria set out in Article 33(1).
2. La définition des informations, de leur forme et de la procédure à suivre pour leur fourniture fait l’objet d’une coopération entre le gestionnaire de réseau de transport, le gestionnaire de réseau de distribution et la partie chargée des prévisions, le cas échéant, aux fins d’assurer la fourniture d’informations par le gestionnaire de réseau de transport aux utilisateurs de réseau en vertu du présent chapitre, notamment selon les critères établis à l’article 33, paragraphe 1.