6. With effect from 1 November 2016, national authorities shall, on grounds relating to tyre rolling noise and, in the case of C3 tyres, also on grounds relating to tyre rolling resistance, with the exception of the rolling resistance limit values set out in Table 2 of Part B of Annex II:
6. Avec effet au 1er novembre 2016, les autorités nationales, pour des motifs liés au bruit de roulement des pneumatiques et, en ce qui concerne les pneumatiques C3, également pour des motifs liés à la résistance au roulement des pneumatiques, à l’exception des valeurs limites de résistance au roulement figurant dans le tableau 2 de la partie B de l’annexe II: