Where one of the situations referred to in points (a) and (b) of the first paragraph of Article 11 is officially confirmed as regards a priority pest, the competent authority shall inform the public about the measures it has taken or intends to take and about any measures to be taken by relevant categories of professional operators or other persons.
Lorsque l'une des situations visées à l'article 11, premier alinéa, points a) et b), est confirmée officiellement en ce qui concerne un organisme de quarantaine prioritaire, l'autorité compétente informe le public des mesures qu'elle a prises ou qu'elle a l'intention de prendre et de toute mesure à prendre par les catégories d'opérateurs professionnels ou autres personnes concernées.