1. Before taking any decision provided for in Article 6(3), Article 7(3), Article 8(2) to (6), and Articles 14 and 15, the Commission shall give the persons, undertakings and associations of undertakings concerned the opportunity, at every stage of the procedure up to the consultation of the Advisory Committee, of making known their views on the objections against them.
1. Avant de prendre les décisions prévues à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphes 2 à 6, ainsi qu'aux articles 14 et 15, la Commission donne aux personnes, entreprises et associations d'entreprises intéressées l'occasion de faire connaître, à tous les stades de la procédure jusqu'à la consultation du comité consultatif, leur point de vue au sujet des objections retenues à leur encontre.