2. In taking financing decisions under this Regulation and carrying out the assessments referred to in Article 12, the Commission shall have regard to the principles of sound financial management, in particular economy and cost-effectiveness, as laid down in the Financial Regulation.
2. Lorsqu'elle arrête les décisions de financement au titre du présent règlement et procède à l'évaluation visée à l'article 12, la Commission tient compte des principes de bonne gestion financière, et notamment d'économie et de rapport coût-efficacité visés par le règlement financier.