Article 2a(2) of the Directive allows the Member States - provided that they respect a special procedure - to take measures against broadcasters under the jurisdiction of another Member State who "manifestly, seriously and gravely" infringe Article 22 and/or Article 22a of the Directive as a provisional derogation to the general principle of freedom of reception and non-restriction of retransmission.
L'article 2 bis, paragraphe 2, de la directive permet aux États membres - pour autant qu'ils respectent une procédure particulière - de prendre des mesures à l'encontre des organismes de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d'un autre État membre et ayant enfreint "d'une manière manifeste, sérieuse et grave" l'article 22 et/ou l'article 22 bis de la directive, et ce, à titre de dérogation provisoire au principe général de liberté de réception et de non-restriction de retransmission.