Member States shall take the necessary measures to ensure that pregnant workers within the meaning of Article 2 (a) are entitled to, in accordance with national legislation and/or practice, time off, without loss of pay, in order to attend ante-natal examinations, if such examinations have to take place during working hours.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les travailleuses enceintes au sens de l'article 2 point a) bénéficient, conformément aux législations et/ou pratiques nationales, d'une dispense de travail, sans perte de rémunération, pour se rendre aux examens prénataux dans le cas où ces examens doivent avoir lieu pendant le temps de travail.