(6) The original or a copy of any record, book of account, account, voucher or other document that is taken away under paragraph (1)(a) shall be returned to the person from whose custody it is taken within 21 days after it is taken or within any longer period that is directed by a judge of a superior court for cause or agreed to by a person who is entitled to its return.
(6) L’original ou une copie des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents emportés en application de l’alinéa (1)a) est remis à la personne qui en avait la garde lors de la saisie, dans les vingt et un jours suivant cette saisie ou dans le délai plus long que fixe un juge d’une cour supérieure, s’il a des motifs de le faire, ou qu’accepte la personne ayant le droit de le récupérer.