Whereas, pursuant to Article 2 of Council Regulation (EEC) No 1496/89 of
29 May 1989 laying down general rules for granting aid for hemp seed (2), Member States must introduce control arrangements whereby it is possible to verify whether the area under hemp seed in respect of which an application f
or aid is submitted tallies with that sown and harvested and whether the requirements laid down as regards the content of intoxicating substances are met; whereas, to that end, all producers must submit aid applications giving certain minim
...[+++]um information permitting such verification; whereas provision should be made for such verification to be conducted in particular by an on-the-spot sampling check of a sufficiently representative number of aid applications; whereas, to the same end, the particulars to be notified to the Commission by the Member States should be specified; considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE) no 1496/89 du Conseil, du 29 mai 1989, fixant les règles générales d'octroi de l'aide pour les graines de chanvre (2), les États membres doivent instaurer un régime de contrôle permettant de vérifier, d'une part, la correspondance
entre la superficie dont la production des graines de chanvre fait l'objet d'une demande d'aide et la superficie sur laquelle les graines ont été ensemencées et récoltées et, d'autre part, le respect des conditions prévues en matière de teneur en substances inébriantes du produit; que, à cette fin, il est nécessaire que tout producteur présente une de
...[+++]mande d'aide comportant un minimum d'indications permettant cette vérification; qu'il y a lieu de prévoir que cette vérification se fait notamment par un contrôle, par sondage et sur place, qui porte sur un nombre suffisamment représentatif de demandes d'aide; que, dans ce même but, il convient de définir les données devant être communiquées à la Commission par les États membres;