29. La réinstallation doit viser principalement les personnes pouvant prétendre à une protection internationale conformément aux critères définis et codifiés dans la directive du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou de personne qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (ci-après: «la directive relative aux conditions requises». La sélection des candidats à la réinstallation pourrait se faire en fonction de plusieurs critères et comprendre l
a réinstallation de groupes ...[+++] identifiés comme ayant besoin d'une protection internationale et considérés par les États membres comme susceptibles de bénéficier de la réinstallation en vertu du programme de l'UE en la matière. Il est également envisageable que l'UE assume des responsabilités particulières à l'égard des
groupes de réfugiés vulnérables ou des réfugiés confrontés à des difficultés d'intégration dans le pays tiers concerné (par exemple les victimes de tortures ou de violences sexuelles, les défenseurs des droits de l'homme, les membres de
groupes ethniques, religieux ou autres victimes de discrimination dans le pays d'accueil), mais qui pourraient comparativement mieux s'intégrer et être mieux protégés dans un État membre de l'UE.