Since the objective of this Regulation, namely to define the modalities for reaching the 2020 target to reduce CO emissions from new passenger cars, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la définition des modalités permettant d’atteindre l’objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO des voitures particulières neuves, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.