(2) Subject to subsection (1), the new corporation shall file with the Commission in accordance with section 320 of the Railway Act tariffs of the telegraph tolls and telephone tolls of the new corporation in force from time to time in 1987, but such tolls are deemed to comply with, and to have been approved by the Commission for the purposes of, that section and section 321 of that Act and the Commission may not, for any period in that year, revise, replace, disallow, suspend or postpone them or require the new corporation to do so.
(2) Sous réserve du paragraphe (1), la nouvelle société est tenue de déposer auprès du Conseil, en conformité avec l’article 320 de la Loi sur les chemins de fer, ses tarifs de taxes de télégraphe ou de téléphone en vigueur au cours de l’année 1987. Toutefois ces taxes sont réputées conformes à cet article et à l’article 321 de cette loi et avoir été approuvées par le Conseil; celui-ci ne peut, pour quelque période que ce soit au cours de cette année, réviser, remplacer ou rejeter ces taxes, ni en suspendre ou différer l’application, ni obliger la nouvelle société à le faire.