14. Notes that the de jure and de facto monopolies which the collecting societies generally enjoy do not in, principle, pose a problem for competition, provided that they do not impose unreasonable restrictions on their members or on access to rights by prospective clients; recognises that that collecting
societies carry out tasks in the public interest and in the interest of right-holders and users and, therefore, require a degree of regulation; emphasises the importance of competition law in examining possible abuses of monopoly by collecting societies in individual cases so as to be able successfully to ensure rights management also
...[+++] in the future; 14. reconnaît que les monopoles de jure ou de facto qu'exercent généralement les sociétés de gestion collective ne constituent pas en soi un problème de concurrence, à condition qu'ils n'imposent pas des limitations déraisonnables à leurs membres ou à l'accès aux droits par des clients potentiels; reconnaît que les sociétés de gestion collective remplissent
des missions dans l'intérêt général et dans l'intérêt des titulaires de droits ainsi que des utilisateurs, et que, par conséquent, elles doivent être soumises à une certaine réglementation; souligne l'importance du droit de la concurrence, impliquant d'examiner dans tel ou tel cas l
...[+++]es éventuels abus du monopole par les sociétés de gestion collective, afin de garantir avec succès la gestion des droits également à l'avenir;