(2) Despite subsection (1), if taxes are imposed under the Nova Scotia Income Tax Act in respect of the taxable income earned by, or the taxable capital of, a corporation in a taxation year in the Province and taxes would, in the absence of this subsection, be imposed under subsection (1) in respect of that taxable income or that taxable capital, no taxes shall be imposed under subsection (1) in respect of that taxable income or that taxable capital.
(4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si la zone extracôtière était une province et comme si la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de la définition de « province » au paragraphe 124(4) de cette loi, et le capital imposable s’entend du capital imposable utilisé au Canada, déterminé conformément à la partie I. 3 de la même loi.