4. Two years after notification of a notified body, and again every second year thereafter, the assessment to determine whether the notified body and its subsidiaries and subcontractors still satisfy the requirements set out in Annex VI shall be conducted by the national authority responsible for notified bodies of the Member State in which the body is established and a joint assessment team designated in accordance with the procedure described in Article 30(3) and (4).
4. Deux ans après la notification d'un organisme notifié, puis tous les deux ans par la suite, la vérification du respect des prescriptions énoncées à l'annexe VI par l'organisme notifié, ainsi que par ses sous-traitants et ses filiales, est menée par l'autorité nationale responsable des organismes notifiés de l'État membre où l'organisme est établi et une équipe d'évaluation conjointe est désignée selon la procédure prévue à l'article 30, paragraphes 3 et 4.