(18a) In particular, the Commission should be able to determine the technical formats for the processing of data, including statistical and cartographic data, and the formats for their transmission to the Commission, as well as to adapt the Annex to scientific and technical advances.
18 bis. En particulier, la Commission devrait être habilitée à définir les formats techniques aux fins du traitement de données, notamment statistiques et cartographiques, et les formats pour leur transmission à la Commission et à adapter l'annexe au progrès scientifique et technique.