1. Member States shall, in accordance with the rules adopted in the area of data collection, collect biological, environmental, technical, and socio-economic data necessary for fisheries management, manage those data and make them available to end–users, including bodies designated by the Commission.
1. Conformément aux règles adoptées en matière de collecte des données, les États membres collectent et gèrent des données biologiques, environnementales, techniques et socioéconomiques nécessaires à la gestion des pêches et les mettent à la disposition des utilisateurs finals, y compris les organismes désignés par la Commission.