Whereas, pursuant to Article 24 (4) of the Convention, each Contracting Party acceding to the Convention must accept the Annex concerning temporary admission papers (ATA carnets and CPD carnets) and at least one other Annex; whereas the Community should accept all the Annexes; whereas, however, such acceptance must be subject to reservations designed to take account of requirements specific to the customs union and the present level of harmonization in the field of temporary admission;
considérant que, conformément à l'article 24 paragraphe 4 de la convention, chaque partie contractante doit, en même temps qu'elle conclut la convention, accepter son annexe concernant les titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD) et au moins une autre annexe; qu'il importe pour la Communauté d'accepter à ce titre la totalité des annexes; qu'il convient toutefois d'assortir cette acceptation de réserves en vue de tenir compte de certaines exigences propres à l'union douanière et de l'état actuel de l'harmonisation en matière d'admission temporaire;