(4) If a society, by way of temporary investment, acquires control of, or acquires or increases a substantial investment in, an entity for which the approval of the Minister would have been required under subsection 554(5) if the society had acquired the control, or acquired or increased the substantial investment, under section 554, the society must, within 90 days after acquiring control or after acquiring or increasing the substantial investment,
(4) La société de secours qui, au moyen d’un placement provisoire, acquiert le contrôle ou acquiert ou augmente un intérêt de groupe financier dans un cas où l’agrément du ministre aurait été requis dans le cadre du paragraphe 554(5) si le contrôle avait été acquis ou l’intérêt de groupe financier acquis ou augmenté au titre de l’article 554 doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’acquisition :