(2) No person shall locate, erect or use in a Park a portable cabin, storage shed, tent, trailer or other similar structure except as provided in these Regulations.
(2) Il est interdit de fixer l’emplacement de camping, d’ériger ou d’utiliser, dans un parc un chalet transportable, un abri d’entreposage, une tente, une roulotte ou autre construction analogue, autrement que la façon prescrite dans le présent règlement.