4. Member States shall ensure that, where a credit institution terminates the contract for a payment account with basic features on one or more of the grounds mentioned in points (b),(d) and (e) of paragraph 2 and in paragraph 3, it informs the consumer of the grounds and the justification for the termination at least two months before the termination enters into force, in writing and free of charge, unless such disclosure would be contrary to objectives of national security or public policy.
4. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un établissement de crédit résilie le contrat relatif à un compte de paiement assorti de prestations de base pour un ou plusieurs des motifs figurant au paragraphe 2, points b), d) et e), et au paragraphe 3, il informe le consommateur, par écrit et gratuitement, des motifs et de la justification de cette résiliation au moins deux mois avant que celle-ci n’entre en vigueur, à moins que cela ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public.