1. In order to ensure smooth and efficient operations at an airport, Member States shall ensure that the airport managing body and the association or associations representing airport users at the airport enter into consultation, at least once every two years, with a view to defining and concluding an overall service level agreement which sets out the minimum quality standards of service to be provided to the passenger at the airport terminal or terminals by all parties concerned.
1. Afin d'assurer le bon fonctionnement d'un aéroport, les États membres veillent à ce que l'entité gestionnaire de l'aéroport et l'association ou les associations représentant les usagers de l'aéroport engagent des consultations, au moins une fois tous les deux ans, en vue de définir et de conclure un accord général de niveau de service énonçant les niveaux minimaux de qualité du service qui doit être fourni au passager dans le terminal ou les terminaux de l'aéroport par toutes les parties concernées.