(3) When, prior to being deposited, liquid effluent or once-through cooling water has been treated, in such manner as the Minister may approve in writing, at a site outside a refinery for the purpose of removing therefrom the deleterious substances prescribed in section 4, the liquid effluent or once-through cooling water shall be deemed not to be liquid effluent or once-through cooling water for the purpose of these Regulations.
(3) Lorsque l’effluent et l’eau de refroidissement non recyclée, avant d’être rejetés, ont été traités, d’une façon que le ministre a approuvée par écrit, à l’extérieur de la raffinerie afin d’en extraire les substances nocives désignées à l’article 4, l’effluent ou l’eau de refroidissement non recyclée ne sont plus censés être un effluent ou une eau de refroidissement non recyclée aux fins du présent règlement.