(3) The declaration of security shall provide a means for ensuring that all shared security concerns are fully addressed throughout the interface and shall contain the information set out in the form in Appendix 1 of Part B of the ISPS Code, with the terms “ship”, “port facility” and “security measures” read as “vessel”, “marine facility” and “security procedures”, respectively.
(3) La déclaration de sûreté constitue un moyen pour faire en sorte qu’il soit pleinement tenu compte des préoccupations communes en matière de sûreté tout au long de l’interface et contient les renseignements qui figurent dans le formulaire à l’appendice 1 de la partie B du Code ISPS, les termes « navire », « installation portuaire » et « mesures de sûreté » valant mention respectivement de « bâtiment », « installation maritime » et « procédures de sûreté ».