15. Takes the view that in principle, unless there has been a real change in the circumstances or new evidence has come to light, asylum-seekers should be permitted to apply for asylum once only on EU territory; believes, furthermore, that permission to open an admissibility procedure should be refused if, within the meaning of the Geneva Convention, the asylum-seeker already enjoys sufficient protection in another country;
15. estime que le demandeur d'asile ne devrait en principe et sauf modification réelle des circonstances ou production de preuves nouvelles, être autorisé à présenter qu'une demande d'asile sur le territoire de l'UE; par ailleurs, l'engagement d'une procédure d'admission doit être refusé lorsque le demandeur d'asile bénéficie déjà dans un autre pays d'une protection suffisante au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés;