(6) In this section, “bituminous sands equipment” “Canadian oil and gas exploration expense” , “earned depletion base” , “enhanced recovery equipment” , “frontier exploration base” , “mining exploration depletion base” , “non-conventional lands” , “qualified tertiary oil recovery project” and “supplementary depletion base” have the meanings assigned by regulations made for the purposes of section 65.
(6) Au présent article, « base de la déduction d’épuisement pour exploration minière » , « base de la déduction pour épuisement gagné » , « base de la déduction supplémentaire pour épuisement » , « base d’exploration frontalière » , « frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada » , « matériel amélioré de récupération » , « matériel d’exploitation de sables bitumineux » , « projet admissible de récupération tertiaire du pétrole » et « terres non conventionnelles » s’entendent au sens des dispositions réglementaires prises en application de l’article 65.