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. Where test data exist that have
been generated before .by methods other than those laid down in Regulation (EC) No 440/2008, the adequacy of such
data for the purposes of this Regulation and the need to conduct new tests according to the Regulation (EC) No 440/2008 must be decid
ed by the competent authority of the Member State concerned in agreement with the Agency , on a case-by-case basis, taking into account, among other fact
...[+++]ors, the need to minimise testing on vertebrate animals.9. Lorsqu'il existe des données d'expérimentation produites avant le .et faisant appel à des méthodes autres que celle
s qui sont définies dans le règlement (CE) n° 440/2008, il appartient à l'autorité compétente de l'État membre concerné de déterminer au cas par cas, en accord avec l'Agence, la pertinence de ces données aux fins du présent règlement et la nécessité de réaliser de nouveaux essais conformément au règlement
(CE) n° 440/2008 en tenant compte, entre autres facteurs, de la nécessité de limiter le plus possible les expérimen
...[+++]tations sur les vertébrés.