(12) Neither subsection 147.1(8) nor (9) of
the Act applies to render a registered pension plan a revocable plan at the end of any calendar year after 1995 and before 2003 solely because a pension adjustment, a total of pension adjustments or a total of pension credits of an individual for the year (each of which is, in this subsection
, referred to as a “test amount”) is excessive where the subsection would not apply to render the plan a revocable plan at the end of the year
if each test amount ...[+++]were decreased by the lesser of
(12) L’agrément d’un régime de pension agréé ne peut être retiré à la fin d’une année civile postérieure à 1995 et antérieure à 2003 en application des paragraphes 147.1(8) ou (9) de la Loi du seul fait que le facteur d’équivalence d’un particulier pour l’année, ou un ensemble de tels facteurs, ou un ensemble de crédits de pension qui lui sont applicables pour l’année, (appelés chacun « montant de référence » au présent paragraphe) est excessif, dans le cas où il ne pourrait l’être en application du paragraphe si chaque montant de référence était diminué du moins élevé des montants suivants :