Payments made by Member States intended to provide additional national financing for rural development operations for which Union support is granted and which fall outside the scope of Article 42 TFEU should be notified to the Commission pursuant to Article 108(3) TFEU , unless they fall under a regulation, adopted pursuant to Council Regulation 994/98 , and may not be put into effect until this procedure has resulted in a final approval by the Commission.
Il convient que les paiements effectués par les États membres en vue de fournir un financement national complémentaire en faveur des opérations de développement rural qui bénéficient d'un soutien de l'Union et qui relèvent du champ d'application de l'article 42 du TFUE soient notifiés à la Commission conformément à l'article 108, paragraphe 3, du TFUE , à moins qu'ils ne relèvent du champ d'application d'un règlement adopté au titre du règlement (CE) n° 994/98 du Conseil et qu'ils ne puissent être exécutés avant que cette procédure ait abouti à une approbation finale de la Commission.