– crude oil pipelines with a capacity of not less than 3 million metric tonnes a year, and extension or lengthening of these pipelines, which are not less than 30 kilometres long,
– Oléoducs de pétrole brut d'une capacité d'au moins 3 millions de tonnes par an, ainsi que l'extension ou le prolongement de ces oléoducs, d'une longueur d'au moins 30 kilomètres,