(3) A cost certificate filed pursuant to subsection (1) in respect of a plan referred to in paragraph 3(1)(f) shall show the estimated annual cost of monthly pensions, monthly guaranteed income supplements, allowances, and other benefits, if any, for each of the ten years following the review, and for each fifth year thereafter for a period not less than thirty years from the date of such a review.
(3) Le certificat de coût présenté conformément au paragraphe (1) pour un régime visé à l’alinéa 3(1)f) indique le coût estimatif annuel des pensions mensuelles, des suppléments mensuels de revenu garanti, des allocations et, le cas échéant, des autres prestations pour chacune des dix années suivant la révision et pour chacune des cinquièmes années suivantes pendant une période d’au moins trente ans à partir de la date de la révision.