(b) les objectifs budgétaires annuels figurant
dans le programme d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement sont réputés remplacer, le cas échéant, les objectifs budgétaires annuels fixés conformément à l'article 3, paragraphe 4, et par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1467/97 dans la recommandation ou la mise en demeure en question; si l'État membre concerné fait l'objet d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité, le programme d'ajustement prévu par l'article 6, paragraphe 3, du présent règlement est réputé remplacer également les informations sur les mesures prop
...[+++]res à atteindre les objectifs fixés dans la mise en demeure adressée conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1467/97;