57. On the death of a member of the forces who was, at the time of death, in receipt of a pension and in
respect of whom an additional pension for a surviving spouse or child is payable pending consideration of a claim from the surviving spouse or child or both for a pension on account of the d
eath, payment of an amount equal to the pension payable with respect to the d
eath of that member shall be made to the surv ...[+++]iving spouse or child or both for a period not exceeding one month, which amount shall be refunded if the pension is eventually awarded or to be set off against the amount of any payment thereof.
57. Au décès d’un membre des forces qui, lors de son décès, touchait une pension et à l’égard duquel une pension supplémentaire pour un époux survivant ou un enfant est payable pendant l’étude d’une demande de pension faite par l’époux survivant, l’enfant ou les deux en raison de ce décès, le paiement d’un montant égal à la pension payable par suite du décès de ce membre est fait à l’époux survivant, à l’enfant ou aux deux pour une période d’un mois au plus, ce montant devant être remboursé si cette pension est éventuellement accordée ou être déduit du montant de tout paiement d’une telle pension.