(2) Proceedings pending before the Veterans Appeal Board on the day on which section 105 of this Act comes into force shall be taken up and continued under and in conformity with the Veterans Review and Appeal Board Act, as enacted by this Act, and the Pension Act, as amended by this Act, before an appeal panel of the Veterans Review and Appeal Board established in accordance with section 27 of the Veterans Review and Appeal Board Act.
(2) Les procédures engagées, avant l’entrée en vigueur de l’article 105 de la présente loi, devant le Tribunal d’appel des anciens combattants se poursuivent devant un comité d’appel du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) constitué en vertu de l’article 27 de la de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) et sont traitées en conformité avec les dispositions de cette loi, édictée par la présente loi, et de la Loi sur les pensions dans sa version modifiée par la présente loi.