2. For the frontier posts referred to in paragraph 1 (a) to be approved their agents must in particular have at their disposal the equipment necessary to carry out the inspections referred to in Article 12 (1), and that necessary for disinfection, disposal of waste food and litter, dung, urine and all other refuse.
2. Pour que les postes frontaliers visés au paragraphe 1 sous a) puissent être agréés, leurs agents doivent notamment pouvoir disposer des installations nécessaires à l'exécution du contrôle visé à l'article 12 paragraphe 1, à la désinfection, à l'élimination des déchets d'aliments et de litière ainsi que du fumier, de l'urine et de tout autre déchet.