10 (1) The amnesty period set out in subsection (3) is declared under section 117.14 of the Criminal Code for a business that, on December 31, 2002, possesses a firearm — that was unregistered or deemed in law to be registered — for the purpose of sale on consignment and holds a licence that authorizes the retail sale of firearms, including a sale on consignment.
10 (1) La période d’amnistie prévue au paragraphe (3) est déclarée en vertu de l’article 117.14 du Code criminel en faveur de l’entreprise qui, au 31 décembre 2002, possède, à des fins de vente en consignation, une arme à feu — non enregistrée ou réputée par la loi être enregistrée — et qui est titulaire d’un permis qui autorise la vente au détail, y compris la vente en consignation.