3. The audit shall be based on records and, if necessary, performed on the spot in the other institutions of the Union, on the premises of any body, office or agency which manages revenue or expenditure on behalf of the Union and in the Member States, including on the premises of any natural or legal person in receipt of payments from the budget.
3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions de l'Union, dans les locaux de tout organe ou organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget.