2. The Commission shall examine, as soon as possible, the grounds adduced by the Member State concerned, shall consult the Member States within the Committee referred to in Article 15(1), and shall then deliver its opinion without delay and take appropriate measures.
2. La Commission examine, dans les meilleurs délais, les motifs invoqués par l'État membre intéressé et procède à la consultation des États membres au sein du comité visé à l'article 15, paragraphe 1, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.